15.6. Lorsque le régime de retraite prévoit en outre le versement de prestations variables à titre de revenu temporaire, les règles suivantes s’appliquent, selon l’âge du participant ou conjoint à la fin de l’année précédant celle visée par le versement:1° s’il est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans, les conditions prévues aux articles 19.1, 20.3, 20.4, 21 et 22.2, ainsi que les annexes 0.4, 0.8 et 0.9, s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
2° s’il est âgé de moins de 55 ans, les conditions prévues aux articles 19.2, 20.5, 21 et 22.2, ainsi que les annexes 0.5 et 0.9.1, s’appliquent avec les adaptations nécessaires.